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Copropriété: des limites à l’autorisation d’agir en justice donnée a posteriori

La régularisation de la procédure intentée au nom du syndicat des copropriétaires intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription est inefficace.

par Y. Rouquetle 20 janvier 2010

Si, en vertu du premier alinéa de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d’assemblée générale, aux termes d’une jurisprudence bien établie, il est possible d’opérer une régularisation a posteriori (précisant que l’assemblée peut ratifier postérieurement les actions intentées par le syndic sans autorisation, V. not. Civ. 3e, 1er févr. 1983, D. 1983. IR 464, obs. Giverdon ; 16 mai 2001, Loyers et copr. 2001, n° 211 ; 15 mars 2006, AJDI 2006. 472 ).

Cette ratification doit toutefois intervenir avant que le juge (le tribunal ou, le cas échéant, la cour d’appel) ait statué (Civ. 3e, 17 avr. 1984, D. 1984. IR 413, obs. Giverdon ; 18 juin 1985, Rev. loyers 1985. 435 ; 7 juill. 1999, Bull. civ. III, n° 162 ; RDI 1999. 687, obs. Capoulade et Giverdon  ; 19 déc. 2006, AJDI 2007. 665, note Capoulade  ; Paris, 4 mai 1993, RDI 1993. 432, obs. Giverdon  ; 27 janv. 2000, AJDI 2000. 350 ).

Elle doit, de plus, avoir lieu avant l’expiration du délai de prescription de l’action (Civ. 3e, 16 janv. 1985, Bull. civ. III, n° 13 ; RDI 1985. 191 ; 27 janv. 1988, Bull. civ. III, n° 20 ; D. 1988. IR 41 ; RDI 1988. 247 ; 5 juill....

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