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La Cour européenne classe la détention de sûreté au rang des peines

La détention de sûreté allemande constitue, selon l’analyse de la Cour européenne des droits de l’homme, une peine soumise au principe de légalité prévue à l’article 7, § 1, de la Convention.

par M. Lénale 11 janvier 2010

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) statue, dans une décision du 17 décembre 2009, sur les mesures de détention (ou rétention) de sûreté, existant dans huit pays membres et consistant à permettre la poursuite de l’enfermement, à l’issue de leur peine, de condamnés considérés comme susceptibles de commettre de nouvelles infractions graves et présentant donc, à ce titre, toujours un danger pour la société. Bien qu’il s’agisse d’un arrêt de section qui pourrait être renvoyé à la grande chambre en vertu de l’article 43 de la Convention si l’Allemagne le demandait, la décision se révèle particulièrement intéressante à plusieurs titres.

La détention de sûreté existe dans la législation allemande depuis la seconde guerre mondiale. En 1998, le code pénal fut amendé, pour permettre désormais aux tribunaux de prolonger la mesure au-delà de dix ans lorsqu’il existe un danger qu’« en raison de sa propension au crime, l’intéressé ne commette de nouvelles infractions graves de nature à causer d’importants dommages psychologiques ou corporels à ses victimes ». Le texte entra en vigueur tandis que le requérant était soumis à une première détention de sûreté, à l’issue de laquelle l’autorité judiciaire décida de faire application de la nouvelle législation. Devant les juges de Strasbourg, il alléguait que son maintien en détention de sûreté au-delà de dix ans, à savoir la durée maximale prévue pour ce type de détention par les dispositions de loi applicables à l’époque où il avait commis l’infraction pour laquelle il avait été condamné, avait emporté violation de l’article 5, § 1, de la Convention (droit à la liberté). Il se plaignait, en outre, que la prolongation rétroactive de sa détention de sûreté pour une durée illimitée avait méconnu le droit...

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