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Découvert de plus de trois mois sans offre préalable sanctionné par la répétition des intérêts et frais de toute nature

Le prêteur, qui n’a pas présenté au titulaire d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, ne peut réclamer que le capital restant dû, à l’exception des frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte.

par V. Avena-Robardetle 12 avril 2011

Un découvert bancaire consenti pour une durée de plus de trois mois doit impérativement faire l’objet d’une offre préalable. À défaut, le prêteur est, en vertu de l’article L. 311-33 du code de la consommation, déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital. Le texte vise l’ensemble des intérêts courus sur le solde débiteur d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois (Cass., avis, 8 oct. 1993, n° 09-30.011, Bull. civ. n° 13 ; D. 1993. IR 248 ). Et au-delà ? Ne pourrait-il viser également les frais de toute nature inscrits au compte ? Telle était la question posée à la Cour de cassation.

Traditionnellement, il est enseigné que la méconnaissance des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation est sanctionnée par la déchéance du droit des intérêts pour le prêteur, l’emprunteur n’étant alors corrélativement tenu que du remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. En réalité, la symétrie n’est qu’apparente et la sanction est plus...

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