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Dégénérescence de l’acte notarié en acte sous seing privé : attention aux procurations !
Dégénérescence de l’acte notarié en acte sous seing privé : attention aux procurations !
Par une série d’arrêts du 7 juin 2012, la Cour de cassation affirme qu’il résulte de l’article 1318 du code civil que l’acte notarié, qui ne satisfait pas aux prescriptions en matière de procurations de l’article 8, devenu 21, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, perd son caractère authentique.
par Valérie Avena-Robardetle 19 juin 2012
L’intérêt de l’acte notarié – en l’occurrence le prêt notarié – est bien connu. Il constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution (anc. art. 3, L. n° 91-650, 9 juill. 1991) et, en tant que tel, permet de délivrer immédiatement un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ou encore de prendre une mesure conservatoire sur les biens immobiliers du débiteur sans avoir à demander l’autorisation au juge (C. pr. ex., art. L. 511-2 ; L. 9 juill. 1991, art. 68 anc.). Encore faut-il que les conditions de forme et de fond en soient remplies.
Aux termes de l’article 21 (ex art. 8) du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, l’acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. S’agissant des procurations, elles sont soit annexées à l’acte, soit déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.
Le non-respect de ces dispositions est-il sanctionné ? On peut d’abord se tourner vers les dispositions de l’article 41 (ex art. 23) du décret de 1971. Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er al.) de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI (actes qui requièrent l’intervention de deux notaires ou l’assistance de témoins), et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 10 (actes établis en violation de l’incapacité d’instrumenter ou actes non signés) et à l’article 26 du présent décret (actes dont le notaire n’a pas gardé minute) est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la...
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