Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Délaissement : rappel de la nécessité d’un acte positif pour caractériser l’infraction

La chambre criminelle confirme sa jurisprudence selon laquelle le délit de délaissement, prévu par l’article 223-3 du code pénal, suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d’abandonner définitivement la victime.

par Mélanie Bombledle 29 novembre 2012

L’article 223-3 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de soixante-quinze mille euros d’amende le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état de santé physique ou psychique. À cet égard, et quand bien même le terme de délaissement aurait pu correspondre à une infraction d’omission, la jurisprudence considère de manière constante que le délit en question suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d’abandonner définitivement la victime (Crim. 23 févr. 2000, Bull. crim. n° 84, RSC 2000. 610, obs. Y. Mayaud ). Les raisons avancées pour justifier une telle solution relèvent, selon certains auteurs, de la difficulté de matérialiser un délaissement en termes de simple abstention et du quantum des peines, sensiblement élevé en la matière (V. Rép. pén., Violences volontaires, par Mayaud). Ceux-ci rappellent la définition de Garçon : le délaissement est constitué par « tout fait matériel par lequel celui qui a la garde d’un enfant ou d’un infirme l’abandonne en disparaissant et l’isole ainsi de lui sans esprit de retour pour se décharger du devoir d’en prendre soin et sans s’être assuré...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :