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La détention de sûreté allemande (…et la garde à vue française) confrontée(s) à la Convention européenne des droits de l’homme
La détention de sûreté allemande (…et la garde à vue française) confrontée(s) à la Convention européenne des droits de l’homme
La Cour de Strasbourg condamne l’Allemagne pour avoir, notamment, refusé de faire une application immédiate de la jurisprudence européenne.
par O. Bacheletle 31 janvier 2011

Alors qu’une énième proposition de loi relative à la lutte contre la récidive, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 13 janvier 2011, prévoit notamment une extension du champ d’application de la rétention de sûreté (V. Forum pénal Dalloz, 21 janv. 2011), la Cour européenne rappelle les règles qui doivent gouverner l’application dans le temps de cette mesure.
Dans les trois premières affaires, après qu’ils eurent purgé leurs peines, les requérants furent placés en détention de sûreté. Cette mesure fut prolongée à plusieurs reprises, jusqu’à dépasser dix ans, durée maximale pourtant prévue par les textes en vigueur au moment des faits. Cette situation était justifiée par l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition du code pénal allemand ayant prévu, de manière rétroactive, que la durée d’une première période de détention de sûreté d’un condamné pouvait être prolongée pendant une durée illimitée. À la suite de l’arrêt M. c. Allemagne de la Cour européenne, ayant considéré qu’en matière de détention de sûreté l’application rétroactive de dispositions défavorables au condamné était contraire à la Convention (CEDH 17 déc. 2009, n° 19359/04, D. 2010. Jur. 737, note J. Pradel ; AJ pénal 2010. 129, étude J. Leblois-Happe
; RSC 2010. 228, obs. D. Roets
; ibid. 236, obs. D. Roets
; JDI 2010. 981, note O. Bachelet), la cour d’appel de Karlsruhe mit fin à la détention de sûreté de M. Schummer. En revanche, la cour d’appel de Cologne refusa de remettre en liberté MM. Mautes et Kallweit, estimant qu’il revenait au législateur de transposer en droit interne les exigences conventionnelles.
Dans la dernière affaire, trois jours avant la fin de l’exécution de sa peine, le requérant fut placé en détention pour une durée illimitée sur le fondement d’une loi bavaroise, relative aux délinquants dangereux, entrée en vigueur postérieurement aux faits qui lui étaient reprochés. Par la suite, saisie d’un recours formé par le requérant, la Cour constitutionnelle allemande jugea que cette loi était inconstitutionnelle, les Länder allemands n’ayant pas le pouvoir d’adopter des lois relatives au placement des criminels en détention. Néanmoins, sur...
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