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« Détention de sûreté » et objectif de réinsertion sociale

La Cour de Strasbourg déclare contraire au droit à la sûreté une détention illimitée d’individus dangereux n’intégrant pas de programmes de réinsertion appropriés. 

par Olivier Bacheletle 8 octobre 2012

Reconnus coupables de différentes infractions, les requérants ont chacun fait l’objet d’une peine de prison à durée indéterminée pour la protection du public (dites « peines IPP »), mesure créée par une loi anglaise de 2003. Fondées sur le risque de récidive, ces peines sont décidées par le juge qui doit fixer une durée minimale de privation de liberté, appelée « tariff », au-delà de laquelle la commission de libération conditionnelle peut décider de l’élargissement du condamné. À l’issue de leurs peines minimales respectives, alors que la commission de libération conditionnelle avait recommandé leur participation à différents cours de réinsertion destinés à favoriser leur libération, les requérants ont été maintenus pendant plusieurs mois dans le même établissement pénitentiaire dans l’attente de leur transfert vers un autre établissement au sein duquel étaient dispensés les cours recommandés.

Lors de l’examen devant la Chambre des Lords des recours formés par les requérants sur le fondement d’une violation alléguée de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à la liberté et à la sûreté), en ce qu’ils demeuraient détenus, après avoir purgé leur peine minimale, sans pouvoir suivre les cours nécessaires à leur réinsertion, plusieurs lacunes dans la mise en œuvre de la loi de 2003 furent dénoncées, en particulier le manquement systématique du gouvernement à mettre en place les ressources financières nécessaires. Pourtant, la Chambre des Lords rejeta à l’unanimité les...

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