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Discrimination indirecte en raison du sexe et régime professionnel de sécurité sociale

Une allocation de retraite supplémentaire est soumise à l’article 141 du Traité CE dès lors qu’elle est délivrée dans le cadre d’un régime professionnel de sécurité sociale et le fait d’exclure des travailleurs à temps partiel de son bénéfice caractérise une discrimination indirecte en matière de rémunération, lorsque l’entreprise, parmi celles soumises à la réglementation en cause, emploie un nombre significatif de travailleurs à temps partiel qui sont majoritairement des femmes.

par Bertrand Inesle 31 juillet 2012

Considérées jusqu’à présent comme rares (V. Rép. trav., Discrimination, par M.-T. Lanquetin, n° 260 ; J.-Cl. Trav., fasc. 17-11,  Discriminations, par S. Brissy, n° 11), les illustrations de l’application par la Cour de cassation de la qualification de discrimination indirecte se multiplient (Soc. 9 janv. 2007, Bull. civ. V, n° 1 ; D. 2007. AJ 375, obs. A. Fabre  ; RDT 2007. 245, obs. M. Miné  ; ibid. 182, obs. M. Véricel  ; JCP S 2007, n° 1137, note Cesaro ; Dr. soc. 2007. 496, obs. Barthélémy ; 30 avr. 2009, Bull. civ. V, n° 118 ; D. 2009. AJ 1359, obs. S. Maillard  ; ibid. Pan. 2128, obs. M.-C. Amauger-Lattes  ; RDT 2009. 519, obs. K. Berthou  ; Dr. soc. 2009. 1004, obs. C. Radé  ; RJS 2009. 533, rapp. Gosselin ; JCP S 2009, n° 1417, obs. Brissy). Après un arrêt rendu le 6 juin 2012 (Soc. 6 juin 2012, n° 10-21.489, Dalloz actualité, 5 juill. 2012, obs. B. Ines isset(node/153429) ? node/153429 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>153429), la Cour récidive en matière de discrimination indirecte en raison du sexe mais dans le cadre particulier de l’égalité de rémunération entre hommes femmes, tel que consacré par l’actuel article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), anciennement article 141 du Traité instituant la Communauté européenne (Traité CE). Pour la Cour de justice, en effet, le principe d’égalité de rémunération est l’expression particulière du principe de non-discrimination (CJCE 16 sept. 1999, Abdoulaye, aff. C-218/98, Rec. CJCE p. I-5723 [pt. 16]). La Cour de cassation a eu, plus particulièrement, à connaître d’une allocation de retraite supplémentaire versée par l’organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses (ORPESC), dont une salariée, ayant travaillé à temps partiel, n’a pu obtenir le bénéfice car celui-ci est soumis à la condition d’avoir accompli au moins deux cents heures de travail par trimestre pendant quinze ans.

La première difficulté résidait dans le fait que cette allocation n’est pas directement financée par l’employeur. L’ORPESC verse une prestation financée par les gains qui, issus des paris, n’ont pas été réclamés (Décr. n° 83-878, 4 oct. 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, art. 27, al. 1er et 2, et 32 ; Décr. n° 97-456, 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, art. 31, 5°, et 36). L’allocation constitue-t-elle une rémunération entrant dans le champ d’application de l’article 157 TFUE (anc. Traité CE, art. 141) ? La Cour de cassation répond par l’affirmative. Elle estime que,...

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