- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Discrimination indirecte en raison du sexe et régime professionnel de sécurité sociale
Discrimination indirecte en raison du sexe et régime professionnel de sécurité sociale
Une allocation de retraite supplémentaire est soumise à l’article 141 du Traité CE dès lors qu’elle est délivrée dans le cadre d’un régime professionnel de sécurité sociale et le fait d’exclure des travailleurs à temps partiel de son bénéfice caractérise une discrimination indirecte en matière de rémunération, lorsque l’entreprise, parmi celles soumises à la réglementation en cause, emploie un nombre significatif de travailleurs à temps partiel qui sont majoritairement des femmes.
par Bertrand Inesle 31 juillet 2012

Considérées jusqu’à présent comme rares (V. Rép. trav., v° Discrimination, par M.-T. Lanquetin, n° 260 ; J.-Cl. Trav., fasc. 17-11, v° Discriminations, par S. Brissy, n° 11), les illustrations de l’application par la Cour de cassation de la qualification de discrimination indirecte se multiplient (Soc. 9 janv. 2007, Bull. civ. V, n° 1 ; D. 2007. AJ 375, obs. A. Fabre ; RDT 2007. 245, obs. M. Miné
; ibid. 182, obs. M. Véricel
; JCP S 2007, n° 1137, note Cesaro ; Dr. soc. 2007. 496, obs. Barthélémy ; 30 avr. 2009, Bull. civ. V, n° 118 ; D. 2009. AJ 1359, obs. S. Maillard
; ibid. Pan. 2128, obs. M.-C. Amauger-Lattes
; RDT 2009. 519, obs. K. Berthou
; Dr. soc. 2009. 1004, obs. C. Radé
; RJS 2009. 533, rapp. Gosselin ; JCP S 2009, n° 1417, obs. Brissy). Après un arrêt rendu le 6 juin 2012 (Soc. 6 juin 2012, n° 10-21.489, Dalloz actualité, 5 juill. 2012, obs. B. Ines isset(node/153429) ? node/153429 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>153429), la Cour récidive en matière de discrimination indirecte en raison du sexe mais dans le cadre particulier de l’égalité de rémunération entre hommes femmes, tel que consacré par l’actuel article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), anciennement article 141 du Traité instituant la Communauté européenne (Traité CE). Pour la Cour de justice, en effet, le principe d’égalité de rémunération est l’expression particulière du principe de non-discrimination (CJCE 16 sept. 1999, Abdoulaye, aff. C-218/98, Rec. CJCE p. I-5723 [pt. 16]). La Cour de cassation a eu, plus particulièrement, à connaître d’une allocation de retraite supplémentaire versée par l’organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses (ORPESC), dont une salariée, ayant travaillé à temps partiel, n’a pu obtenir le bénéfice car celui-ci est soumis à la condition d’avoir accompli au moins deux cents heures de travail par trimestre pendant quinze ans.
La première difficulté résidait dans le fait que cette allocation n’est pas directement financée par l’employeur. L’ORPESC verse une prestation financée par les gains qui, issus des paris, n’ont pas été réclamés (Décr. n° 83-878, 4 oct. 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, art. 27, al. 1er et 2, et 32 ; Décr. n° 97-456, 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, art. 31, 5°, et 36). L’allocation constitue-t-elle une rémunération entrant dans le champ d’application de l’article 157 TFUE (anc. Traité CE, art. 141) ? La Cour de cassation répond par l’affirmative. Elle estime que,...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Télétravail et indemnité d’occupation du domicile : la Cour de cassation apporte des précisions
-
Astreinte et temps de travail effectif : l’intensité de la contrainte déterminante
-
Barème Macron : quelle indemnité pour un salarié ayant plus de dix ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés ?
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
Un enfant né à Mayotte justifie d’une naissance en France pour les prestations familiales
-
Recouvrement des cotisations et contributions sociales : les majorations de retard ne sont plus toujours traitées comme des cotisations
-
Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
-
Licenciement pour inaptitude et renonciation à la clause de non-concurrence
-
Reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie psychique, saisine d’un CRRMP et non-contestabilité du taux prévisible
-
Rente majorée, restitution de l’indu et précisions quant à la théorie de l’autorité de la chose décidée