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Divorce d’étrangers : le juge doit d’office rechercher la compétence de la loi étrangère

Au regard des articles 3 et 309 du Code civil, le juge doit d’office rechercher si une loi étrangère est compétente pour régler le divorce d’étrangers dont l’un d’eux ne réside pas en France.

par N. Le Rudulierle 5 décembre 2011

Lorsqu’une convention bilatérale a pour objet particulier de régler les conflits de compétence en matière de divorce, la marge d’appréciation du juge français est nécessairement limitée (Civ. 1re, 9 janv. 2008, n° 06-19.695, Dalloz actualité, 18 janv. 2008, obs. I. Gallmeister isset(node/120608) ? node/120608 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>120608). Si, en l’absence de telles précisions, le choix de la législation applicable est plus important, il n’en demeure pas moins que le magistrat doit au préalable satisfaire à certaines exigences au premier rang desquelles figure la démonstration de la prise en compte par ses soins de l’éventuelle compétence d’un autre droit.

Tel est le cas dans la présente affaire où, souhaitant mettre fin au mariage qui l’unissait avec une ressortissante britannique, un individu de nationalité américaine vivant sur le sol français a introduit en novembre 2004 une procédure de divorce.

Par une décision du 14 janvier 2009, la cour d’appel de Paris, faisant application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et l’a condamné à verser à son ex-compagne la somme de 34 000 € au titre de prestation compensatoire.

Cette solution est censurée par la haute juridiction car, si le mari était bien résident français (le pourvoi critiquait cette appréciation par les juges du fond de la notion de résidence habituelle au sens du règlement de l’Union européenne du 1er mars 2010 qui a notamment vocation à appréhender les questions de compétences juridictionnelles en matière de divorce, V. Rev. crit. DIP 2011. 291, étude P. Hammje , relevant d’une appréciation souveraine, ce moyen est écarté), tel n’était pas le cas de son épouse qui demeurait au Royaume-Uni. Dès lors, en application des articles 3 et 309 du code civil, les magistrats avaient l’obligation de vérifier l’éventuelle applicabilité d’une loi étrangère. La cour d’appel n’apportant pas la preuve de cette recherche, sa décision encourrait nécessairement la...

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