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Article
Le donneur d’aval n’est pas protégé par le droit du cautionnement
Le donneur d’aval n’est pas protégé par le droit du cautionnement
L’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde ni pour violation de l’article L. 341-4 du code de la consommation relatif au principe de proportionnalité.
par Xavier Delpechle 12 novembre 2012
La caution, lorsqu’elle n’a pas la qualité de commerçant, est aujourd’hui protégée par toute une série de dispositions destinées à éclairer son consentement et à neutraliser tout engagement inconsidéré qu’elle est susceptible de prendre. Certaines sont purement prétoriennes, telles le devoir de mise en garde dont bénéficie non seulement l’emprunteur mais, également, la caution, à condition, l’un comme l’autre, qu’ils soient non avertis (pour une illustration, V. Com. 3 mai 2006, n° 04-19.315, D. 2006. 1618, note J. François ; ibid. AJ 1445, obs. X. Delpech ; ibid. Pan. 2858, obs. P. Crocq ; RTD civ. 2007. 103, obs. J. Mestre et B. Fages ; JCP 2006. II. 10122, note A. Gourio ; JCP E 2006. 1890, note D. Legeais ; RDC 2007. 300, obs. G. Viney). D’autres ont été consacrées par la loi ; tel est le cas de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dont il est ici question, qui oblige le banquier dispensateur de crédit à ne pas exiger de la caution un engagement qui ne soit pas disproportionné par rapport à ses facultés de remboursement. Précisément, ce texte dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Ces règles protectrices bénéficient-elles également au donneur d’aval d’un effet de commerce ? A priori, la réponse devrait...
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