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Droits de la défense: nouvelle méconnaissance par laFrance du droit àl’assistance d’un avocat

Dans un arrêt du 4 novembre 2010, la Cour européenne des droits de l’homme constate, une nouvelle fois, une violation par la France du droit à l’assistance d’un avocat.

par O. Bacheletle 22 novembre 2010

Poursuivi des chefs de vol en réunion et par effraction, séjour irrégulier et falsification de document, le requérant fit l’objet d’une condamnation prononcée par défaut par la cour d’appel d’Amiens à un an d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction du territoire français. Placé en détention provisoire dans le cadre d’une autre affaire, l’intéressé forma opposition et informa l’avocat commis d’office qui l’avait assisté au cours de l’information judiciaire de la date de l’audience. Devant la cour d’appel, n’ayant reçu aucune nouvelle de son avocat, le prévenu sollicita le renvoi de l’affaire. Tout en rejetant cette demande au motif que le requérant avait disposé du temps suffisant pour contacter son avocat, la Cour d’appel déclara l’opposition recevable, mais confirma la déclaration de culpabilité ainsi que les peines préalablement prononcées. Après avoir formé un pourvoi en cassation qui fut déclaré non admis, le requérant saisit la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant trois violations de l’article 6 de la Convention. Ayant déclaré manifestement mal fondé et irrecevable le grief portant sur l’absence de motivation des peines infligées au condamné, la Cour de Strasbourg devait se prononcer sur les allégations d’atteintes au droit à l’assistance d’un avocat et d’un interprète lors de l’audience devant la Cour d’appel.

S’agissant du droit à l’assistance d’un avocat, les juges européens rappellent l’obligation qui est faite aux États de garantir son effectivité, notamment lorsqu’une privation de liberté est en jeu (V. not. CEDH, gde ch., 10 juin 1996, Benham c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, n° 19380/92, RSC 1997. 455, obs. R. Koering-Joulin ; ibid. 480, obs. R. Koering-Joulin ; JDI 1997. 220, note M. Poutiers). Or, la Cour relève qu’en l’espèce, non seulement une telle peine était encourue, mais aussi que l’audience d’appel représentait l’unique occasion pour le requérant de se faire entendre par les juges du fond sur les faits qui lui étaient reprochés, ce qui rendait encore plus déterminante l’intervention d’un défenseur. De surcroît, selon la Cour, à supposer même que le requérant ait fait preuve de négligence, cela ne suffisait pas à justifier le refus de reporter l’audience devant la Cour d’appel, en particulier au regard du fait que l’intéressé était incarcéré depuis...

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