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Égalité de rémunération et différence de statuts : nouvelle affaire sur le « complément Poste »

L’existence d’un « champ de normalité » n’est pas une justification objective et pertinente des inégalités entre les « compléments Poste » perçus par les agents de droit public et ceux perçus par les agents de droit privé, alors que ce complément est en principe déconnecté de ces différences de statuts.

par Marie Peyronnetle 21 février 2013

L’arrêt d’assemblée plénière du 27 février 2009 devait constituer « l’épilogue » de l’affaire du « complément Poste » (Cass., ass. plén., 27 févr. 2009, R., p. 340 ; Dalloz actualité, 11 mars 2009, obs. L. Perrin ; D. 2009. Pan. 2128, obs. T. Aubert ; AJFP 2009. 240, note G. Calley ; RDT 2009. 316, obs. H. Tissandier ; Dr. soc. 2009. 792, rapp. H. Mas ; RJS 2009. 407, no 475 ; JS Lamy 2009, no 253-3 ; JCP S 2009. 1228, obs. Daïoglou ; RDC 2009, p. 1501, note C. Neau-Leduc). Et pourtant, il aura fallu attendre quelques années pour voir rejaillir devant la chambre sociale une nouvelle réminiscence de ce contentieux qui semble intarissable.

Les faits restent donc sensiblement les mêmes. En 1993, la direction générale de La Poste, alors établissement public national, a choisi d’unifier l’ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d’un « complément Poste ». Sept agents contractuels de droit privé font valoir, devant le conseil de prud’hommes de Paris qui statuera en premier et dernier ressort, que La Poste n’a respecté ni les dispositions de la délibération du 25 janvier 1995 étendant le bénéfice du complément Poste aux agents contractuels de droit privé ni les accords conclus entre 2001 et 2003 permettant l’alignement définitif des montants du complément Poste des contractuels sur ceux des titulaires. Ces sept agents réclament donc un rappel de salaires que le conseil de prud’hommes de Paris leur accordera avant que La Poste ne se pourvoie directement en cassation. La chambre sociale lui fera les honneurs de se réunir en formation plénière pour se positionner, d’une part, sur la question de la compétence du juge judiciaire pour connaître de l’intégralité de ce litige et, d’autre part, sur la recevabilité des justifications apportées par La Poste à cette différence de rémunération.

Dans un premier temps, la Cour doit statuer sur « le refus [du juge prud’homal] de soumettre une question préjudicielle à la juridiction administrative », au motif qu’il s’agirait principalement d’une « instrumentalisation du sursis à statuer ayant comme seul objet le blocage d’une procédure civile ».

La Cour de cassation considère, en l’espèce, que « toute contestation portant sur la légalité ou l’application ou la dénonciation d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise conclu en application de l’article L. 134-1 devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n’ont...

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