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EIRL : adaptation du droit des procédures collectives

L’ordonnance d’adaptation du livre VI du code de commerce à la spécificité de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est publiée au Journal officiel du 10 décembre.

par A. Lienhardle 13 décembre 2010

Trois ans après le premier coup de canif porté par l’introduction de la fiducie dans notre droit, en 2007, c’est un grand coup de pied dans le bel ordonnancement édifié au milieu du XIXe siècle par les strasbourgeois Aubry et Rau qu’est venu donner le législateur en offrant à l’entrepreneur individuel, par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, une protection fondée sur la séparation de son patrimoine (V., entre autres innombrables articles, F. Marmoz, L’EIRL : nouvelle technique d’organisation de l’entreprise, D. 2010. Chron. 1570 ; B. Saintourens, L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, Rev. sociétés 2010. 351 ). Tel est le dessein unique de l’EIRL, acronyme qui ne désigne expressément que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, mais qui, en vérité, crée bien un statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée, non dotée de personnalité juridique distincte de l’entrepreneur mais pourvue d’un patrimoine propre. Fin du règne de la théorie classique de l’unité du patrimoine, donc, et consécration de la théorie moderne du patrimoine d’affectation préconisée par le professeur Claude Champaud dans les années 70. Autrement dit, de façon très schématique : d’un côté, un patrimoine affecté à l’activité professionnelle, dont les créanciers professionnels devront se contenter pour l’exercice de leurs poursuites ; de l’autre, un patrimoine personnel, seul gage général des créanciers non professionnels. Evidemment, la situation n’est...

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