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Établissement distinct : détermination par l’autorité administrative privée d’effet

La décision par laquelle l’autorité administrative détermine au sein d’une société les établissements distincts en vue des élections professionnelles est dépourvue d’effet lorsque ces élections se sont déroulées antérieurement.

par Bertrand Inesle 22 juin 2012

Il revient en principe à l’employeur et aux syndicats en mesure de participer au processus électoral de se déterminer dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral sur la division de l’entreprise en établissements distincts (C. trav., art. L. 2314-3-1, L. 2314-31, L. 2322-5 et L. 2324-4-1). Faute de parvenir à un accord, le caractère d’établissement distinct est reconnu par l’autorité administrative (art. préc.). Cette règle implique nécessairement une répartition des compétences entre, d’un côté, le juge judiciaire et, de l’autre, l’autorité administrative et, éventuellement, le juge administratif. Chacun des ordres de juridiction s’est prononcé sur la question en y apportant des solutions parfaitement concordantes. Le Conseil d’État a ainsi estimé que, tant qu’aucun accord n’est pas conclu, l’autorité administrative reste seule compétente pour déterminer l’existence et le nombre des établissements distincts dans l’entreprise ; cependant, dès qu’employeur et syndicats sont parvenus à un accord sur ce point, l’autorité administrative perd sa compétence puisque, dans le cas contraire, cela reviendrait pour elle à connaître de la validité d’un acte de droit privé (CE 21 févr. 1997, req. n° 177936, RJS 1997, n° 558). La Cour de cassation, de son côté, abonde dans le même sens et précise que le juge judiciaire peut effectivement statuer sur la validité du protocole d’accord, et ainsi contrôler le découpage réalisé au regard de sa conception de l’établissement distinct, sans toutefois déterminer lui-même les établissements distincts (Soc. 2 mars 2011, n° 09-60.483, Bull. civ. V, n° 67 ; Dalloz actualité, 11 mars 2011, obs. A....

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