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La faute grave de l’agent commercial pendant le préavis de rupture

L’article 18, a), de la directive du 18 décembre 1986 s’oppose à ce qu’un agent commercial soit privé de son indemnité de clientèle lorsque le commettant établit l’existence d’un manquement de l’agent commercial, ayant eu lieu après la notification de la résiliation du contrat moyennant préavis et avant l’échéance de celui-ci, qui était de nature à justifier une résiliation sans délai du contrat en cause.

par E. Chevrierle 8 novembre 2010

Voici une décision qui pourrait bien marquer un coup d’arrêt à la pratique jurisprudentielle française en matière d’indemnité de rupture du contrat d’agence commerciale. En vertu de l’article 18, a), de la directive du 18 décembre 1986, l’indemnité n’est pas due lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai. C’est la « faute grave » du droit français de l’article L. 134-13 du code de commerce ; c’est le « motif sérieux de résiliation lié à un comportement fautif » du code de commerce allemand, disposition qui était en cause dans le présent arrêt.

La pratique jurisprudentielle allemande faisait que dans l’hypothèse où l’agent commercial se rendait coupable, avant la fin prévue du contrat, d’un manquement qui aurait justifié une résiliation sans préavis, le commettant, qui avait pris la décision de mettre fin au contrat au terme d’un préavis, pouvait décider soit d’une nouvelle résiliation sans préavis au cas où il aurait pris connaissance de ce manquement avant le terme du préavis, soit de se prévaloir de ce manquement pour refuser toute indemnité au cas où le commettant n’en aurait pris connaissance qu’après...

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