- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
La faute grave de l’agent commercial pendant le préavis de rupture
La faute grave de l’agent commercial pendant le préavis de rupture
L’article 18, a), de la directive du 18 décembre 1986 s’oppose à ce qu’un agent commercial soit privé de son indemnité de clientèle lorsque le commettant établit l’existence d’un manquement de l’agent commercial, ayant eu lieu après la notification de la résiliation du contrat moyennant préavis et avant l’échéance de celui-ci, qui était de nature à justifier une résiliation sans délai du contrat en cause.
par E. Chevrierle 8 novembre 2010
Voici une décision qui pourrait bien marquer un coup d’arrêt à la pratique jurisprudentielle française en matière d’indemnité de rupture du contrat d’agence commerciale. En vertu de l’article 18, a), de la directive du 18 décembre 1986, l’indemnité n’est pas due lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai. C’est la « faute grave » du droit français de l’article L. 134-13 du code de commerce ; c’est le « motif sérieux de résiliation lié à un comportement fautif » du code de commerce allemand, disposition qui était en cause dans le présent arrêt.
La pratique jurisprudentielle allemande faisait que dans l’hypothèse où l’agent commercial se rendait coupable, avant la fin prévue du contrat, d’un manquement qui aurait justifié une résiliation sans préavis, le commettant, qui avait pris la décision de mettre fin au contrat au terme d’un préavis, pouvait décider soit d’une nouvelle résiliation sans préavis au cas où il aurait pris connaissance de ce manquement avant le terme du préavis, soit de se prévaloir de ce manquement pour refuser toute indemnité au cas où le commettant n’en aurait pris connaissance qu’après...
Sur le même thème
-
Une association de femmes amène la CEDH à se prononcer sur l’urgence climatique
-
Petite pause printanière
-
Méconnaissance d’une clause d’élection de for et articulation entre le règlement Bruxelles I bis et les règles de compétence issues d’une convention internationale
-
Éclaircissements sur l’interdiction d’un service de mise en relation entre pharmaciens et clients pour le commerce électronique de médicaments non soumis à prescription médicale
-
Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond
-
Ubérisation de la pharmacie : la Cour de justice précise les conditions de licéité des plateformes de vente en ligne de médicaments
-
Principe d’unicité de l’instance et droit international privé
-
L’AI Act dans sa version finale – provisoire –, une hydre à trois têtes
-
Forum delicti et fraude aux gaz d’échappement : des précisions sur le lieu de matérialisation du dommage
-
Une conversion après avoir quitté son pays d’origine ne rend pas la demande d’asile abusive