- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Fermeté du prêt consenti «sous réserve de l’acceptation à l’assurance des emprunteurs»
Fermeté du prêt consenti «sous réserve de l’acceptation à l’assurance des emprunteurs»
La mention « sous réserve de l’acceptation à l’assurance des emprunteurs » ne porte pas atteinte au caractère ferme de l’offre de crédit caractérisant l’obtention d’un prêt.
par D. Chenule 7 juillet 2010

L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que la vente immobilière financée par certains prêts immobiliers est conclue sous la condition suspensive de l’obtention par l’emprunteur de ce financement. Le contentieux relatif à cet article s’est principalement fixé sur la mise en jeu de la condition suspensive. C’est ainsi que la Cour de cassation décide classiquement que « la condition suspensive de l’obtention d’un prêt est réputée réalisée dès la présentation par un organisme de crédit d’une offre régulière correspondant aux caractéristiques du financement de l’opération stipulées par l’emprunteur dans l’acte » (Civ. 1re, 9 déc. 1992, D. 1993. Somm. 210 obs. Penneau ; JCP 1993. II. 22106, note Gourio ; Defrénois 1993. 317, note Aubert ; CCC 1993, n° 43, obs. Leveneur). En pratique, une telle solution, aussi claire soit-elle, ne règle qu’une partie du problème, laissant pendante la question des qualités que doit revêtir l’offre de prêt pour réaliser la condition.
En l’espèce, une vente immobilière sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt avait été conclue. L’acquéreur n’ayant obtenu...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Laurent Vallée, le caméléon
-
Au-delà des mirages : ce que veut dire être avocat d’affaires dans le Golfe aujourd’hui
-
Chronique de droit des entreprises en difficultés : printemps 2025
-
Clause d’anti-steering d’Apple : troisième condamnation, la première au titre du DMA
-
Bail commercial : effet de la résolution du plan de redressement sur la procédure de résiliation
-
Rapport annuel 2024 de l’ACPR et distribution d’assurance : utilité des contrats pour l’assuré et professionnalisme des distributeurs d’assurance
-
Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 30 juin 2025
-
La conformité d’un discours à la liberté d’expression ne constitue pas un totem d’immunité en matière d’abus de position dominante !