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Constitue un droit fondamental, en vue d’un procès équitable, le droit d’être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n’y était pas partie.
par S. Beaugendrele 9 juin 2009
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, héritier du fonds de garantie automobile aux attributions élargies, intervient, aux termes de l’article L. 421-1 du code des assurances, « lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré », l’indemnité qu’il verse devant « résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie ». La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 a souhaité permettre au fonds de garantie de transiger rapidement avec la victime, là où, antérieurement, tant que l’auteur du dommage n’avait pas donné son accord à la transaction, celle-ci ne lui était pas opposable.
Un temps, la Cour de cassation a conditionné le dispositif au respect de l’article R. 421-12 du code des assurances, empêchant le fonds de transiger avec la victime si une décision de justice n’avait pas déclaré responsable le conducteur non assuré ou si celui-ci n’avait pas lui-même conclu une transaction avec la victime (V. Civ. 1re, 13 févr. 1996, RGAT 1996. 333).
Critiquée par la doctrine, la Cour de cassation devait finalement donner plein effet à l’article L. 421-3 du code des assurances en reconnaissant à la transaction conclue directement entre le fonds et la victime un caractère opposable à l’auteur, « même s’il n’était pas partie à l’acte » (V. Civ. 2e, 8 févr. 2006, D. 2006. IR. 528 ).
C’est se conformer à la lettre de l’article L. 421-3 du code des assurances, qui subroge le fonds dans les droits de la victime désintéressée à l’encontre de l’auteur...
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