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Garde à vue : nouvelle censure du Conseil constitutionnel

Répondant à une question prioritaire de constitutionnalité présentée par l’Ordre des avocats au barreau de Bastia, le Conseil constitutionnel estime que l’article 706-88-2 du code de procédure pénale, relatif à la désignation de l’avocat en matière de terrorisme, est contraire à la Constitution.

par S. Lavricle 21 février 2012

Par sa décision no 2012-223-QPC du 17 février 2012, le Conseil constitutionnel poursuit son examen de conformité a posteriori des dispositions issues de la loi no 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (V. déjà, Cons. const., 18 nov. 2011, n° 2011-191/194/195/196/197-QPC, Dalloz actualité, 24 nov. 2011, obs. C. Girault isset(node/148594) ? node/148594 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>148594).

Était plus précisément mis dans la balance constitutionnelle l’article 706-88-2 du code de procédure pénale, qui permet au juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le procureur de la République ou le juge d’instruction, de désigner d’office un avocat (choisi sur une liste d’avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l’ordre de chaque barreau) pour assister la personne placée en garde à vue pour l’une des infractions mentionnées au 11° de l’article 706-93. Les auteurs de la question prioritaire de...

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