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Grève dans les entreprises de service public de transport terrestre de voyageurs

Le salarié gréviste peut être sanctionné lorsque l’employeur a informé l’ensemble des salariés de l’entreprise du caractère illégal de la grève en raison de l’irrégularité du préavis, peu important le caractère national du mouvement de grève.

par Jean Sirole 22 février 2013

Par cet arrêt, la Cour de cassation fait application, pour la première fois, de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs dans le cadre d’un litige portant sur une sanction infligée à un salarié gréviste.

En l’espèce, un salarié qui travaille au sein d’une entreprise assurant une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique a avisé son employeur le 20 mai 2008 de sa participation à un mouvement de grève prévu le 22 mai 2008. Or, le 21 mai, l’employeur a indiqué aux salariés que le préavis de grève était irrégulier et que leur absence le 22 mai 2008 serait considérée comme injustifiée. À la suite de sa participation au mouvement de grève, l’employeur a prononcé à l’encontre du salarié une mise à pied de cinq jours. La cour d’appel a annulé cette sanction estimant que, même s’il n’est pas contestable que les organisations syndicales n’ont pas respecté la procédure de négociation préalable puisqu’elles n’ont pas notifié leur intention de déposer un préavis de grève ni demandé l’ouverture d’une négociation, cela n’empêchait pas, pour autant, l’employeur, informé par l’inspecteur du travail 14 jours francs avant la date prévue d’un mouvement national de grève, d’ouvrir des négociations. Le juge du fond souligne qu’il ne l’a pas fait alors qu’il en aurait eu le temps et qu’en toute hypothèse,...

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