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Incompétence étonnante des juridictions françaises pour des menaces diffusées sur internet

Le lieu de commission de l’infraction de menaces est celui où elles ont été proférées et non pas les pays où elles ont ensuite été rapportées par la voie télévisée, de presse écrite ou électronique et par lesquelles l’intéressé a pu en prendre connaissance.

par M. Lénale 12 janvier 2010

La compétence des juridictions, définie comme « l’aptitude à instruire ou à juger une affaire, à en connaître », est considérée comme d’ordre public, de sorte que ni les justiciables ni les juges ne peuvent y déroger, et que le moyen tiré de l’incompétence peut et doit être relevé à tout moment et à toute hauteur de la procédure, même d’office (S. Guinchard, J. Buisson, Procédure pénale, 3e éd., Litec, 2005, n° 1051). Il n’est rien de nouveau à affirmer que les développements technologiques interrogent les règles traditionnelles de compétence (V., par ex., A. Huet, Le droit pénal international et Internet, LPA, 10 nov. 1999, p. 39). « En effet, le cyberespace ne connaît pas la notion de frontière. Or, tous nos systèmes juridiques sont fondés sur la notion de souveraineté, elle-même assise sur des frontières territoriales définies par l’histoire » (D. Bénichou, Cybercriminalité : jouer d’un nouvel espace sans frontière, AJ pénal 2005. 224 ). En...

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