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Indemnités d’éviction et d’occupation : nature juridique et prescription de l’action en paiement

Jusqu’à la date de la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction, le preneur qui se maintient dans les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation qui doit être fixée à la valeur locative.

par Yves Rouquetle 13 septembre 2012

L’une des particularités du statut des baux commerciaux est de conférer au locataire à qui il a été refusé le renouvellement de son bail, mais qui peut prétendre à une indemnité d’éviction, un droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré jusqu’à perception de la somme due (C. com., art. L. 145-28, al. 1er, pour des illustrations, V. not. Civ. 3e, 5 févr. 1997, Bull. civ. III, n° 27 ; D. 1997. IR 89 ; Dalloz Affaires 1997. 303 ; RDI 1997. 303, obs. J. Derruppé ; ibid. 500, obs. F. Collart-Dutilleul et J. Derruppé ; 4 mai 2000, Bull. civ. III, n° 94 ; D. 2000. AJ 305, obs. Y. Rouquet ; RDI 2000. 400, obs. J. Derruppé ; 1er mars 1995, Bull. civ. III, n° 66 ; D. 1997. Somm. 302, obs. Rozès  ; AJDI 1995. 687, obs. J.-P. Blatter ; RDI 1995. 807, obs. J. Derruppé ).

De cette fiction de la poursuite de la relation contractuelle le temps nécessaire au paiement, le législateur en tire la conséquence que l’indemnité d’occupation due par le commerçant doit être fixée conformément aux règles de fixation du loyer (précisant que l’indemnité d’occupation doit correspondre à la valeur locative, V. not. Civ. 3e, 21 juin 1972, Bull. civ. III, n° 415 ; 29 mars 2000, AJDI 2000. 554 ; 29 nov. 2000, Bull. civ. III, n° 180).

La situation est donc radicalement différente de celle qui prévaut lorsque l’occupant se maintient dans les lieux sans droit ni titre.

L’indemnité d’occupation a, en effet, alors, une nature...

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