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Information du curateur en cas de poursuites pénales à l’encontre du majeur protégé

Il résulte des dispositions de l’article 706-113 du code de procédure pénale que le curateur d’une personne majeure protégée doit être avisé, non seulement de la date d’audience, mais, également, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet.

par Mélanie Bombledle 19 décembre 2012

L’article 706-113 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 relative à la réforme de la protection juridique des majeurs, prévoit qu’en cas de procédure pénale engagée à l’encontre d’un majeur protégé, « le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur des poursuites dont la personne fait l’objet ». L’article poursuit, dans son alinéa 4, en indiquant  que « le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement, d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou de condamnation dont la personne fait l’objet. » Enfin, « le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience ». À la lecture de ces dispositions, il s’agit alors de savoir si cette triple information doit être donnée de manière cumulative ou si le magistrat concerné peut se contenter d’aviser le curateur ou le tuteur de la seule date d’audience. Depuis quelques années déjà, la chambre criminelle a tranché dans le sens d’une...

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