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Justice des mineurs : censure du cumul de fonctions d’instruction et de jugement du juge des enfants

Par une décision no 2011-147-QPC du 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel censure l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire qui permet au juge des enfants ayant instruit le dossier et renvoyé le mineur pour jugement, de présider ensuite le tribunal pour enfants.

par S. Lavricle 13 juillet 2011

Le Conseil était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la composition du tribunal pour enfants. Le demandeur y contestait, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, la présidence exercée par un juge chargé des poursuites et la présence majoritaire d’assesseurs non professionnels. Sur l’article L. 251-4 du code de l’organisation judiciaire et la question des assesseurs, les Sages rappellent que les dispositions de l’article 66 « s’opposent à ce que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction qui ne serait composée que de juges non professionnels » mais « n’interdisent pas, par elles même, que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent des juges non professionnels » (consid. 4). Des « garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance […] ainsi qu’aux exigences de capacité qui découlent de l’article 6 de la DDHC » (consid. 5) doivent néanmoins être instaurées. Le tribunal pour enfants étant une juridiction spécialisée, les assesseurs non professionnels peuvent siéger dans cette juridiction en nombre majoritaire. En outre, les garanties suivantes sont apportées : la nomination des assesseurs pour quatre ans, leur choix parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leurs compétences » (COJ, art. L. 251-4), leur prestation de serment (art. L. 251-5), et la possibilité, pour la cour d’appel, de les déclarer démissionnaires et de prononcer leur déchéance (art. L. 251-6). Le Conseil conclut à la constitutionnalité de l’article L....

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