
L’agression mortelle d’un voyageur dans un train peut constituer un cas de force majeure
La victime a été poignardée par un passager qui n’avait pas fait précéder son geste de la moindre parole ou de la manifestation d’une agitation anormale. En raison de ces circonstances précises, la Cour de cassation a décidé que cette agression présentait pour la SNCF un caractère imprévisible et irrésistible.

La jurisprudence décide depuis longtemps que le transporteur de personnes est tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat (V. Rép. civ., V° Contrat de transport, par le Tourneau, nos 105 s.), c’est-à-dire conduire le voyageur sain et sauf à destination (Civ. 1re, 12 déc. 2000, n° 98-20.635, D. 2001. Jur. 1650, note C. Paulin ; ibid. Somm. 2230, obs. P. Jourdain
; RTD com. 2001. 505, obs. B. Bouloc
).
Cette présomption de responsabilité pèse fortement sur le transporteur, qui ne peut s’exonérer qu’en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, comme un cas de force majeure ou une faute de la victime ou d’un tiers, présentant les caractéristiques de la force majeure : imprévisible, irrésistible et extérieure (Civ. 2e, 21 déc. 2006, n° 06-10.172, RTD civ. 2007. 574, obs. P. Jourdain ).
En ce qui concerne les conditions d’exonération, la Cour de cassation a souvent fait preuve d’une particulière sévérité à l’égard des transporteurs de personnes, notamment la SNCF, en appréciant de manière très stricte les conditions de la force majeure, y compris dans des hypothèses d’agression physique de voyageurs (Civ. 1re, 12 déc. 2000, n° 98-20.635, Bull. civ. I, n° 323 ; D. 2001. 1650, note C. Paulin ; CCC 2001. 53, obs. L. Leveneur). Elle a ainsi décidé que l’agression mortelle d’un voyageur par un passager, qui s’était introduit dans une voiture couchette après avoir déverrouillé la porte, n’était pas un cas de force majeure exonératoire (Civ. 1re, 21 nov. 2006, n°...
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