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L’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ne s’applique pas aux notaires

En vertu de l’article 13, 1°, du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat, il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce, de telle sorte qu’un notaire ne peut invoquer une quelconque disposition sanctionnant la rupture d’une relation établie, les conditions d’application de l’article de l’article L. 442-6, I, n’étant pas réunies.

par E. Chevrierle 30 janvier 2009

L’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, sanctionnant la rupture brutale d’une relation commerciale établie, suscite des convoitises. Ces dernières sont d’autant plus explicables que la Cour de cassation a fait une large application de ce texte puisqu’elle a jugé qu’il concernait toute relation commerciale établie, que celle-ci porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services (Com. 23 avr. 2003, Bull. civ. IV, n° 57 ; D. 2003. Somm. 2433, obs. Ferrier  ; ibid. AJ. 1434, obs. Chevrier  ; JCP E 2003, n° 47, p. 1866, obs. Decocq ; ibid. n° 51-52, p. 2065, note Mainguy ; CCC 2003, n° 107, obs. Malaurie-Vignal ; ibid. n° 137, obs. Leveneur ; RJDA 2003, n° 917 ; RJ com. 2004. 107, obs. Lebreton-Derrien), et qu’il pouvait être mis en œuvre quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé (Com. 6 févr. 2007, Bull. civ. IV, n° 20 ; D. 2007. Jur. 1317, note Cathiard  ; ibid. AJ. 653, obs. Chevrier  ; RTD com. 2007. 558, obs. Grosclaude  ; RTD civ. 2007. 343, obs. Mestre et Fages  ; JCP 2007. II. 10109, note Archambault ; CCC 2007, n° 92, obs. Malaurie-Vignal ; RJDA 2007, n° 784 ; Lettre distrib. mars 2007, p. 1, obs. P. Mousseron).

Des décisions sont cependant venues contrecarrer cette tendance expansionniste d’une disposition qui, il faut le souligner, a son siège dans le code de commerce et non dans le code civil, de telle sorte qu’elle n’a normalement pas vocation à régir toutes les ruptures abusives quel que soit le contrat (soulignant « la localisation totalement inadaptée de ce texte », V. Mainguy, JCP E 2008, n° 20, p. 22). Ainsi a-t-il été jugé que le retrait d’un membre d’un groupement d’intérêt économique ne relève pas de l’article L. 442-6, I, 5° (Com. 3 avr. 2007, CCC 2007, n° 171, obs. Malaurie-Vignal ; Dr. sociétés 2007,...

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