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L’autorité de la chose jugée en matière d’arbitrage

L’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge d’appui qui rejette la demande de révocation d’un arbitre pour défaut d’impartialité et d’indépendance s’oppose, sauf élément nouveau survenu après l’ordonnance, à une demande d’annulation de la sentence en se fondant sur les mêmes faits.

par X. Delpechle 25 mars 2013

Le secteur de la distribution est décidément propice à l’arbitrage (pour une illustration récente, V. Civ. 1re, 4 juill. 2012, n° 11-19.624, Dalloz actualité, 13 juill. 2012, obs. X. Delpech  ; ibid. Jur. 2425, note B. Le Bars ). Il est vrai qu’une clause compromissoire est fréquemment stipulée dans les « contrats d’enseigne », c’est-à-dire les contrats qui lient les grandes enseignes de la distribution – en l’occurrence Carrefour – et un détaillant – ici une société coopérative. En vertu de ces contrats, le détaillant, moyennant le paiement d’une redevance, exploite une ou plusieurs grandes surfaces sous une enseigne, laquelle, en raison de sa notoriété, est un élément attractif de clientèle.

Des différends étant survenus entre les parties, le détaillant a mis en œuvre la clause d’arbitrage insérée au contrat. Le tribunal arbitral a décidé que Carrefour devait acquérir tous les titres détenus par la coopérative dans leurs filiales communes et vendre trois hypermarchés choisis par elle à celle-ci, sans obligation de maintien de l’enseigne Carrefour. La coopérative ayant sollicité du tribunal arbitral une interprétation de sa sentence, Carrefour – en plus d’avoir formé un recours contre la sentence qui lui est défavorable – a alors saisi d’une demande de récusation du président du tribunal arbitral le président du tribunal de grande instance de Paris (TGI), en tant que juge...

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