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Lettre de change: vers un assouplissement du formalisme cambiaire?

Lorsque le lieu de création n’est pas indiqué sur la lettre de change, celle-ci doit être considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. C’est exactement qu’une cour d’appel a retenu que ce texte n’exige pas que l’indication de ce lieu figure au recto de la lettre de change.

par X. Delpechle 3 juin 2010

Cet arrêt de rejet mérite d’être connu en ce qu’il semble marquer un recul de l’exigence du respect du formalisme en matière cambiaire. Il est ici question du recours, fondé sur le droit du change (art. L. 511-38, I, c. com.), du porteur impayé d’une lettre de change contre le tireur. Ce dernier, pour échapper à ce recours, tente de se prévaloir de la nullité de l’effet de commerce. Il est vrai que l’article L. 511-1, I, 7°, du code de commerce exige, entre autres, parmi les mentions obligatoires, la présence sur le titre du lieu de création de celui-ci. Toutefois, en cas d’omission de cette mention, comme pour d’autres (échéance, domicile du tiré, etc.), le code de commerce prévoit, pour « sauver » la lettre de change de la nullité, qu’il puisse y être suppléé grâce à la présence sur le titre d’une autre mention jugée équivalente à celle qui fait défaut. On parle alors de « formalisme de substitution », lequel a pour effet de réduire le nombre de mentions légales...

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