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L’envoi de préavis de grève successifs pour le même motif ne caractérise aucun trouble manifestement illicite en l’absence de disposition légale l’interdisant et à défaut de manquement à l’obligation de négocier.
par B. Inesle 7 mars 2012

La grève dans les services publics et dans les établissements privés poursuivant une mission de service public est encadrée dans son déclenchement et son exercice par la loi. L’article L. 2512-12 du code du travail exige ainsi que la grève soit précédée d’un préavis qui doit émaner d’un syndicat représentatif, préciser les motifs du recours à la grève, parvenir cinq jours francs avant le déclenchement du mouvement à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement et mentionner le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. À cela s’ajoute que, pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. Mais cette réglementation ne va pas sans poser des difficultés. Celles-ci tiennent principalement aux pratiques syndicales qui tentent de profiter des vides laissés par la loi pour déclencher et exercer plus librement les mouvements collectifs. Tel est le cas des préavis de...
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