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Licenciement économique : comptabilisation des ruptures conventionnelles

Lorsqu’elles ont une cause économique et s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l’une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi.

par L. Perrinle 15 mars 2011

Globalement fidèle à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 de modernisation du marché du travail, la loi éponyme n° 2008-596 du 25 juin 2008 s’en était écartée sur quelques points. Tandis que les partenaires sociaux avaient précisé dans l’article 12 de cet accord que « les ruptures conventionnelles ne doivent pas porter atteinte aux procédures de licenciements collectifs pour cause économique engagées par l’entreprise », le législateur avait modifié la rédaction de l’alinéa 2 de l’article L. 1233-3 du code du travail, précisant que les dispositions relatives au licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d’une cause économique, « à l’exclusion de la rupture conventionnelle ». Il résultait de cette exclusion que les ruptures conventionnelles, même lorsqu’elles ont une cause économique, n’ont pas à être prises en compte pour apprécier si les seuils de déclenchement des procédures de licenciement collectif pour motif économique et de l’obligation d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi sont atteints. Comme cela a été fort justement souligné, l’exclusion était tout à...

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