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Licenciement pour motif économique: champ d’application de la prescription annale

Le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l’article L. 1235-7 du code du travail n’est applicable qu’aux contestations susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

par L. Perrinle 25 juin 2010

L’article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail, issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et figurant dans une section consacrée au licenciement pour motif économique, dispose que « toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ».

Son introduction dans le code du travail répondait à une volonté bien précise. Il s’agissait de sécuriser la procédure de licenciement pour motif économique dans un contexte marqué par la jurisprudence La Samaritaine par laquelle la chambre sociale a décidé que la nullité de la procédure de licenciement consécutive à l’absence de présentation d’un plan social aux représentants du personnel s’étendait à tous les actes subséquents, en particulier aux licenciements prononcés par l’employeur qui constituent la suite et la conséquence de cette procédure (Soc. 13 févr. 1997, Bull. civ. V, n° 64 ; GADT, 4e éd.? n° 110  ; D. 1997. Jur. 171, note A. Lyon-Caen  ; Dr. soc. 1997. 249, concl. De Caigny et note Couturier).

Cette disposition a suscité, compte tenu des...

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