- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Liquidation des droits à la retraite des anciens conseils juridiques et maintien de l’activité d’avocat
Liquidation des droits à la retraite des anciens conseils juridiques et maintien de l’activité d’avocat
La Cour de cassation interprète l’article 13 du décret n° 92-81 du 21 janvier 1992 pour répondre à la question de la liquidation des droits à la retraite et du maintien de l’activité professionnelle d’avocat.
par M. Fontainele 10 janvier 2012

La loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (V. RTD civ. 1991. 424, obs. A. Coeuret ; A. Damien, Commentaire de la loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, Gaz. Pal. 10-12 févr. 1991, p. 2 s.) a permis la fusion des professions d’avocat et de conseil juridique. Néanmoins, cette fusion n’a pas été sans conséquences sociales (V. J. Barthelemy, Conséquences sociales de la création de la nouvelle profession d’avocat, JCP 1992. I. 3549) puisqu’en matière de retraite, l’article 19 de cette même loi a posé le principe de l’affiliation d’office des avocats à la caisse nationale des barreaux français (CNBF) et donc le transfert à la CNBF des droits acquis par les conseils juridiques au sein de la caisse interprofessionnelle d’allocations vieillesse (CIPAV). C’est le décret n° 92-81 du 21 janvier 1992 qui fixe les modalités d’application de l’article 42 de la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines...
Sur le même thème
-
Préjudice de perte d’emploi : incompétence du juge judiciaire face à l’acte administratif
-
Précisions sur la notification du départ volontaire à la retraite
-
Le point sur les décrets d’application de la réforme des retraites
-
Les points essentiels de la réforme des retraites
-
Retraite : la LFRSS pour 2023 est partiellement validée par le Conseil constitutionnel… et promulguée
-
Quelle réforme des retraites pour les fonctionnaires ?
-
Procédure de régularisation de cotisations « vieillesse » des artistes-auteurs et nouvelle circulaire
-
Calcul de la pension de retraite : l’influence (très) limitée de la protection de l’article 1er du 1er protocole additionnel
-
Validité d’un dispositif de préretraite justifié par un but légitime étranger à toute discrimination
-
QPC : les salariés en convention de forfait jours réduit doivent bénéficier du dispositif de retraite progressive