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Liquidation des droits à la retraite des anciens conseils juridiques et maintien de l’activité d’avocat

La Cour de cassation interprète l’article 13 du décret n° 92-81 du 21 janvier 1992 pour répondre à la question de la liquidation des droits à la retraite et du maintien de l’activité professionnelle d’avocat.

par M. Fontainele 10 janvier 2012

La loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (V. RTD civ. 1991. 424, obs. A. Coeuret ; A. Damien, Commentaire de la loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, Gaz. Pal. 10-12 févr. 1991, p. 2 s.) a permis la fusion des professions d’avocat et de conseil juridique. Néanmoins, cette fusion n’a pas été sans conséquences sociales (V. J. Barthelemy, Conséquences sociales de la création de la nouvelle profession d’avocat, JCP 1992. I. 3549) puisqu’en matière de retraite, l’article 19 de cette même loi a posé le principe de l’affiliation d’office des avocats à la caisse nationale des barreaux français (CNBF) et donc le transfert à la CNBF des droits acquis par les conseils juridiques au sein de la caisse interprofessionnelle d’allocations vieillesse (CIPAV). C’est le décret n° 92-81 du 21 janvier 1992 qui fixe les modalités d’application de l’article 42 de la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines...

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