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Loi de simplification du droit : aspects de droit comptable

La loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mars 2011 poursuit le mouvement d’allègement des obligations comptables des commerçants entamé depuis plusieurs années. Parmi les mesures introduites, la création d’une comptabilité super-simplifiée et d’une annexe abrégée au profit de certaines sociétés, suppression du livre d’inventaire…

par X. Delpechle 23 mai 2011

La comptabilité des commerçants a fait l’objet, ces dernières années, de nombreuses mesures de simplification. Ainsi, par exemple, la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a offert aux auto-entrepreneurs le bénéfice d’une comptabilité super-simplifiée (C. com., art. L. 123-28 mod.). La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 poursuit cette politique de simplification, mais elle laisse évidemment l’observateur sur sa fin, puisque la disposition la plus importante de ce volet comptable a été censurée par le Conseil constitutionnel, faute de lien suffisant avec le texte dans lequel il avait vocation à s’insérer : il s’agissait de créer un nouvel article L. 233-17-1 du code de commerce opérant la transposition de l’article 2 de la directive 2009/49/CE du 18 juin 2009, qui simplifie les obligations comptables des sociétés présentant des comptes consolidés (Décis. n° 2011-629-DC, 12 mai 2011, consid. 24 et 25). Mais, tout d’abord, la loi du 17 mai 2011 corrige une erreur matérielle qui résultait de l’article L. 123-16 du code de commerce dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables (ANC) : à tort, celle-ci renvoyait à un règlement de cette autorité la fixation des seuils de total de bilan, de chiffre d’affaires et de nombre de salariés en-deçà desquels les commerçants peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels. Or, la fixation de ces seuils ne relève pas de la compétence de l’Autorité des normes comptables, chargée de la détermination des règles comptables elles-mêmes, mais du pouvoir réglementaire, comme c’était le cas d’ailleurs avant l’intervention de l’ordonnance de 2009. Par conséquent, la loi du 17 mai 2011 (art. 55. I, 1°) modifie une nouvelle fois la rédaction de l’article L. 123-16 en renvoyant à un décret simple pour fixer ces seuils. De toute...

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