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Mandat d’arrêt européen : droit au respect de la vie privée et familiale

Le droit de l’Union s’oppose à ce que le refus facultatif d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, applicable aux personnes recherchées demeurant dans l’État membre d’exécution, ne puisse bénéficier qu’aux ressortissants de cet État membre.

par Olivier Bacheletle 19 septembre 2012

À la suite de sa condamnation définitive par les juridictions portugaises du chef de trafic de stupéfiants, une personne installée sur le territoire français, marié à une ressortissante française et exerçant son emploi en France, fit l’objet d’un mandat d’arrêt européen. Dans le cadre de la procédure relative à l’exécution de ce mandat, l’intéressé a soutenu que l’article 4, point 6, de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, avait fait l’objet d’une transposition incorrecte en droit français. Ce texte prévoit, dans le cas où le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, la possibilité pour l’autorité judiciaire d’exécution de refuser d’exécuter ce mandat « lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne ». Or, l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale réserve aux seuls ressortissants nationaux ce motif de non-exécution facultative, sans envisager l’hypothèse des résidents de l’État membre d’exécution.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) deux questions préjudicielles consistant à savoir si l’article 4, point 6, de la décision-cadre n° 2002/584 et l’article...

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