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Les dispositions de l’article 198, alinéa 2, du code de procédure pénale sont inapplicables en matière de mandat d’arrêt européen. La chambre de l’instruction doit aviser la personne recherchée et son avocat de la date d’audience dans les formes et délais prévus par l’article 197.
par S. Lavricle 4 septembre 2009

Une personne recherchée aux fins d’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l’instruction. Tel est le principe rappelé par la chambre criminelle, au visa des articles préliminaire, 695-27 et 695-29 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans cet arrêt du 22 juillet 2009. Le 13 juin 2009, une personne fut interpellée en France en vertu d’un signalement figurant dans le système d’information Schengen. Le 15 juin, le procureur général lui notifia le mandat d’arrêt européen émis à son encontre (la traduction officielle du document lui parvint le même jour à 14h45) et l’informa, en présence de son avocat, qu’elle comparaîtrait le lendemain à 9 heures devant la chambre de l’instruction. L’avocat - qui ne fut destinataire d’aucun avis d’audience - adressa le jour même par télécopie au greffe de la juridiction un mémoire qui ne fut visé que le lendemain matin. La chambre de l’instruction décida finalement de la remise de l’intéressé aux autorités judiciaires hollandaises, sans répondre aux articulations du mémoire, qu’elle considéra irrecevable car déposé tardivement au sens de l’article 198, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Statuant sur le pourvoi de la personne recherchée, la chambre criminelle censure la décision rendue. La cassation est prononcée au visa des articles 695-27, 695-29 et préliminaire du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les deux premiers textes, spécialement applicables à la procédure...
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