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Mandat à effet posthume: les pouvoirs du mandataire précisés

Les pouvoirs d’administration ou de gestion qui peuvent être conférés au mandataire posthume ne lui permettent pas de s’opposer à l’aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat, laquelle constitue l’une des causes d’extinction de celui-ci.

par V. Egeale 3 juin 2010

Par cet arrêt du 12 mai 2010 destiné à connaître une diffusion élargie (classement en P+B+I), le mandat à effet posthume fait son apparition sur la scène jurisprudentielle (sur le mandat à effet posthume, V. not. Casey, Le mandat posthume, Dr. fam. 2006. Éudes n° 53 ; M. Grimaldi, Le mandat à effet posthume, Defrénois 2007, art. 38509 ; A. Aynés, L’administration de la succession pour autrui, JCP N 2008, n° 29, 1246). Lors de sa création par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, le mandat à effet posthume a pu paraître novateur. Organisé par les articles 812 et suivants du code civil, il permet, en présence d’un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral, de faire administrer la succession par une personne autre que l’héritier (V. Goré, in Dalloz Action 2008/2009, Droit patrimonial de la famille, dir. M. Grimaldi, n° 247.01). En ce sens, il déroge à la saisine héréditaire et donc au principe de gestion de la succession par les héritiers eux-mêmes. Le mandataire doit être désigné dans un acte authentique par le de cujus, de son vivant. Il doit accepter le mandat du vivant du mandant.

Des questions sont pourtant restées en suspend. Ainsi cet arrêt détermine précisément...

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