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Marée noire de l’Erika : vers une responsabilité de Total

La Cour de cassation revient sur la notion de déchet et se prononce sur la responsabilité du vendeur d’hydrocarbures, de l’affréteur du navire les transportant et du producteur du produit générateur des déchets.

par G. Forestle 6 janvier 2009

Relatif à la marée noire de l’Erika, le présent arrêt fait suite à celui rendu en juin 2008 par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 24 juin 2008, Cne de Mesquer, aff. C-188/07, AJDA 2008. 1537, chron. Broussy et alii ; BDEI 2008, n° 17-8, note London ; Dr. envir. mars 2008. 23, note Steinmetz). Gageons qu’il sera lu avec attention par l’ensemble des professionnels du transport.

Les faits sont connus. S’étant engagée à livrer 30  000 tonnes de fioul lourd à une société italienne, la société Total international Ltd achète ce combustible à une autre filiale du groupe (la société Total raffinage distribution) puis affrète un navire – l’Erika – afin de le transporter. Pris dans une tempête au large du Golfe de Gascogne, celui-ci sombre le 12 décembre 1999, déversant sa cargaison sur le littoral français. Sinistrée, la commune de Mesquer assigne, sur le fondement de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, les deux filiales de Total en paiement des dépenses engagées pour la dépollution de son territoire.

Déboutée en première instance (T. com. Saint-Nazaire, 6 déc. 2000, n° A0-408, Dr. envir. 2001. 240, obs. Billet), puis en appel (Rennes, 13 févr. 2002, n° 00/08026, Envir. 2002, n° 51, obs. Trouilly), la commune se pourvoit en cassation. La haute juridiction, estimant que ce pourvoi soulève une difficulté sérieuse d’interprétation de la directive « déchets » du 15 juillet 1975, sursoit à statuer afin de poser trois questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes (Civ. 3e, 28 mars 2007, Envir. juin 2007, n° 116, obs. Trouilly ; RD transp. juin 2007, n° 109, obs. Staes). Prononçant une cassation partielle, l’arrêt tire les conséquences de la réponse du juge communautaire (CJCE 24 juin 2008, préc.). Il précise la qualification de déchet de la cargaison de l’Erika et fixe les principes de l’identification des responsables de la marée noire.

I. - Qualification de déchet

L’article L. 541-2 du code de l’environnement dispose que « toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature (…) à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination (…) dans des conditions propres à éviter lesdits effets ».

On le voit, l’application de ce texte – et, partant, des responsabilités en découlant – dépend tout entière de la question...

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