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En cas de mise en examen du témoin assisté à la fin de l’information judiciaire, le délai ouvert par l’article 175 du code de procédure pénale pour formuler des demandes d’actes ou des requêtes en nullité (un ou trois mois) se substitue à celui de l’article 113-8 (vingt jours) du même code.
par M. Lénale 27 octobre 2010

La mise en examen du témoin assisté peut se produire à l’initiative du témoin assisté lui-même, ou bien à celle du magistrat instructeur, lorsque les indices réunis au cours de son instruction deviennent « graves ou concordants » (art. 80-1 c. pr. pén.). Le juge d’instruction peut aussi procéder à la mise en examen du témoin assisté par lettre, en même temps que l’envoi de l’avis de fin d’information. La lettre informe alors la personne de l’ensemble de ses droits (art. 113-8). Elle peut, notamment, demander à être entendue, le magistrat étant alors tenu de l’auditionner. Corollaire indispensable du régime de purge des nullités, la personne ainsi mise en examen bénéficie également du droit de déposer les demandes...
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