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Mise en œuvre de l’obligation de reclassement en fonction de la volonté du salarié
Mise en œuvre de l’obligation de reclassement en fonction de la volonté du salarié
L’employeur ne peut pas limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimée à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète.
par S. Maillardle 16 mars 2009

L’employeur ne peut réduire le périmètre géographique de reclassement en fonction de la volonté exprimée par les salariés dans un questionnaire rempli avant toute recherche et offre de reclassement. Telle est la solution posée par un arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2009, publié au Rapport annuel.
Outil de prévention des licenciements, l’obligation de reclasser s’impose à l’employeur préalablement à tout licenciement pour motif économique, quels que soient la taille de l’entreprise et le nombre de licenciements envisagés. L’inobservation de cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 1992 sur le fondement de l’article 1134 du code civil (Soc. 1er avr. 1992, Bull. civ. V, n° 228), l’obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur a été consacrée par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 à l’article L. 1233-4 du code du travail. Le périmètre de reclassement est particulièrement large ; il ne se limite pas à l’entreprise. Les possibilités de reclassement des salariés doivent donc être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc. 8 avr.1995, Bull. civ. V, n° 123). L’article L. 1233-4 a même...
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