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Motivation de l’ordonnance de règlement et devoir d’évocation de la cour d’appel

Les dispositions de l’article 520 du code de procédure pénale qui obligent les juges d’appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité ne sont pas limitatives et s’étendent aux cas où il a été mal jugé sur un incident, notamment lorsque le juge du premier degré a annulé à tort l’ordonnance de règlement pour défaut de motivation.

par S. Lavricle 16 mars 2011

Dans une affaire de stupéfiants, seize individus furent, au terme de l’instruction, renvoyés devant le tribunal correctionnel pour être jugés. L’un d’entre eux souleva la nullité de l’ordonnance de règlement au motif que celle-ci se bornait à reprendre les réquisitions du ministère public, sans indiquer précisément les motifs pour lesquels il existait des charges suffisantes justifiant le renvoi. Il obtint gain de cause devant le tribunal correctionnel. Ce jugement fut ensuite infirmé par la cour d’appel qui refusa néanmoins de statuer au fond et renvoya la procédure devant la juridiction de premier degré.

Devant la chambre criminelle, le prévenu se prévalait d’une méconnaissance de l’article 184 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi no 2007-291 du 5 mars 2007, et reprochait à la cour d’appel d’avoir rejeté l’exception de nullité tirée du défaut de motivation de l’ordonnance de renvoi. De son côté, le procureur général invoquait une violation de l’article 520, estimant que la cour d’appel, tenue d’évoquer l’affaire, aurait dû statuer au fond.

Rejetant le pourvoi formé par la défense, la haute cour rappelle qu’« en application de l’article 385 du code de procédure pénale, si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux...

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