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Obligation de révélation de l’arbitre

Il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’être regardée comme affectant son impartialité afin de permettre à la partie d’exercer, à bref délai, s’il y a lieu, son droit de récusation.

par X. Delpechle 9 février 2012

Les conflits d’intérêts ne sont pas, loin de là, étrangers au droit de l’arbitrage et la jurisprudence s’efforce légitimement de les endiguer. Cela s’explique par le fait que l’arbitrage est une justice privée, rendue par des personnes qui, pour certaines, sont des professionnels de la vie des affaires. À ce titre, ils sont susceptibles d’avoir des liens plus ou moins étroits avec l’une des parties au litige tranché par voie d’arbitrage. Pour assurer la crédibilité de l’arbitrage comme mode de règlement des litiges, la jurisprudence estime dès lors que « l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre […] sont de l’essence même de la fonction arbitrale » (Civ. 1re, 16 mars 1999, D. 1999. Jur. 497, note P. Courbe ). Pour que ces critères soient remplis, la Cour de cassation a affiné sa jurisprudence en faisant peser sur l’arbitre, spécialement en amont, au moment de sa désignation, une obligation prétorienne : celle de révéler les liens pouvant exister entre lui et l’une des parties à la convention d’arbitrage, en particulier l’existence entre les deux d’un « courant d’affaires » […] afin de permettre à l’autre partie, si elle le souhaite, d’en tirer toutes les conséquences, en exerçant son droit de récusation de l’arbitre (Civ. 1re, 20 oct. 2010, 2 arrêts, D. 2010. Pan. 2933, obs. Clay ; ibid. Actu. 2589, obs. X. Delpech ; JCP 2010. 1286, obs....

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