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Article

Obligation de sécurité de résultat de l’employeur et prise d’acte de la rupture par le salarié
Obligation de sécurité de résultat de l’employeur et prise d’acte de la rupture par le salarié
En raison de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, justifie la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié le fait d’avoir subi, sur son lieu de travail, des faits de violence physique ou morale ou encore de harcèlement sexuel ou moral commis par ses collègues, quand bien même l’employeur aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.
par J. Cortotle 16 février 2010

En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, cité en visa des arrêts présentés, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le chef d’entreprise a une obligation générale de sécurité et l’employeur a une obligation de sécurité de résultat (A. Jeammaud, J. Pélissier, A. Supiot, G. Auzero, Droit du travail, Dalloz, coll. « Précis », 2008, n° 656 s.). Cette obligation de sécurité de résultat, mise en évidence par la Chambre sociale à l’occasion des décisions relatives aux salariés victimes des ravages causés par l’amiante (Soc. 28 févr. 2002, Bull. civ. V, n° 81), a été confirmée par l’Assemblée plénière (Ass. plén. 24 juin 2005, Bull. AP, n° 7, D. 2005. 2375, note Saint-Jours ). D’abord essentiellement tournée vers la réparation d’un préjudice, cette obligation a par la suite investi le terrain de la prévention. Obligation de résultat de l’employeur, elle lui impose d’atteindre cet objectif de sécurité du salarié, sauf à s’en exonérer par l’entremise d’un cas de force majeure. Combinée à la jurisprudence relative à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur - selon laquelle cette rupture produit les effets soit d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’une démission dans le cas contraire (Soc. 25 juin 2003, Bull. civ. V, n° 209 ; GADT, 4e éd., n° 86
; J. Cortot, Prise d’acte de la rupture par le salarié : contribution à l’étude d’un mode de rupture original, LPA 2006. 2. 3) - cette obligation portait en elle les germes de situations délicates.
Les décisions soumises à notre analyse...
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