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Pas de syndic judiciaire en cas d’élection d’un mandataire

 Les conditions d’application de l’article 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 relatif à la désignation d’un syndic judiciaire ne sont pas réunies dès lors qu’un nouveau syndic a été désigné par l’assemblée générale qui s’impose tant que la nullité n’en a pas été prononcée.

par Yves Rouquetle 5 décembre 2012

Le cas d’ouverture de la demande de désignation d’un syndic judiciaire est étroitement circonscrit par les termes employés au premier alinéa de l’article 46 du décret du 17 mars 1967.

En effet, selon ce texte, ce n’est que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires ne procède pas à la nomination du syndic, alors que cette instance a été « dûment convoquée à cet effet », qu’un ou plusieurs copropriétaires et/ou membres du conseil syndical peuvent saisir, sur requête, le président du tribunal de grande instance (du lieu de situation de l’immeuble, Décr. n° 67-223, art. 61-1), aux fins de désignation d’un syndic judiciaire (pour une illustration, V. not. Civ. 3e, 20 févr. 2002, n° 00-14.276, Bull. civ. III, n° 44 ; AJDI 2002. 534, obs. P. Capoulade ; V. aussi, faisant application de l’art. 46, lorsque deux procès-verbaux d’une même assemblée ne peuvent produire aucun effet en raison des contradictions qu’ils contiennent et de leur défaut de signature, Civ. 3e, 27 mai 2010, n° 09-14.541, AJDI 2010. 558 ).

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