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Portée de la violation d’une obligation conventionnelle de négocier

Le manquement à l’obligation de négocier avec les organisations syndicales le report de l’heure du fermeture du magasin qui n’a pas été instituée par une convention ou un accord collectif étendu ne peut recevoir une qualification pénale. Cette méconnaissance ne peut donner lieu qu’à des recours civils.

par Bertrand Inesle 17 septembre 2012

L’article L. 2263-1 du code du travail applique à la méconnaissance de stipulations des conventions ou accords collectifs de travail la même sanction pénale qu’entraîne la violation des dispositions légales auxquelles ces conventions ou accords dérogent. Cette forme d’extension « par emprunt » de l’infraction relative à la violation de la loi est enfermée dans de strictes limites. C’est ainsi que l’a entendu le législateur qui, tout en consacrant la jurisprudence Plessis, laquelle avait généralisé la pénalisation des manquements aux stipulations conventionnelles en admettant, en l’absence de textes, que la violation d’un accord collectif concernant les droits des représentants élus du personnel constituait un délit d’entrave (Crim. 14 janv. 1978, Bull. crim. n° 58 ; D. 1978. IR 384, obs. J. Pélissier ; Dr. soc. 1979. 172, note J. Pradel), l’a encadré dans une disposition et soumis à certaines conditions (L. n° 82-957, 13 nov. 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail, art. 10). Conditions que les juges de la Cour de cassation ont, par la suite, mises en œuvre le plus souvent, non pour approuver les juges du fond, mais au contraire pour leur reprocher de ne pas les avoir correctement appliquées (Crim. 24 févr. 1987, Bull. crim. n° 97 ; 4 avr....

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