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Pouvoir du juge de l’annulation de la sentence arbitrale

En présence d’une clause compromissoire non pas nulle mais inopposable aux litigants, la cour d’appel qui a annulé la sentence doit s’abstenir de statuer au fond et, étant dépourvue de tout pouvoir, les parties doivent être renvoyées à mieux se pourvoir sans qu’il y ait lieu à désigner la juridiction devant être saisie.

par Xavier Delpechle 12 mars 2013

Cet arrêt apporte d’utiles précisions sur la mission qui incombe au juge saisi d’un recours en annulation de la sentence arbitrale en présence d’un litige « inarbitrable ». Toute l’annulation mais rien que l’annulation, c’est le message – simple dans son énoncé mais plus compliqué dans sa mise en œuvre – que fait passer la Cour de cassation. L’arrêt a trait à une affaire connue, qui a déjà donné lieu à un arrêt remarqué de la chambre sociale (Soc. 30 nov. 2011, n° 11-12.905, D. 2011. AJ 3002 ; D. 2012. Pan. 291, obs. T. Clay ; Dr. soc. 2012. 309, obs. B. Gauriau  ; RTD com. 2012. 351, obs. A. Constantin  ; ibid. 528, obs. E. Loquin ; Rev. arb. 2012. 333, note M. Boucaron-Nardetto ; LPA 2012, n° 89, p. 8, note L. Posocco). Il était question d’un avenant à un contrat de travail – précisément, il s’agissait d’une charte associative d’un cabinet de conseil à laquelle deux employés avaient adhéré, quoique non pas en leur qualité de salarié mais d’actionnaire du cabinet, mais qui a été qualifiée d’avenant à un pareil contrat. De la sorte, le litige relatif audit contrat relevait de la seule compétence du conseil de prud’hommes car, selon la Cour de cassation, il résulte de l’article L. 1411-4 du code du travail, texte qui fonde la compétence du juge prud’homal en matière de différend susceptible de s’élever à l’occasion d’un contrat de travail, que le principe compétence-compétence selon lequel il...

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