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Presse : conditions de validité de l’assignation

Par deux arrêts du 24 septembre 2009, la première chambre civile revient sur les conditions de validité de l’assignation au regard de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

par S. Lavricle 2 octobre 2009

La première chambre civile assouplit les conditions d’application, devant les juridictions civiles, de l’article 53 de la loi sur la presse. Elle indique d’abord que l’absence de mention de la sanction pénale dans l’assignation n’en affecte pas la validité et précise ensuite que, du fait de la multipostulation, la mention de la constitution d’un avocat inscrit au barreau de Paris vaut élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre.

Dans une première affaire (pourvoi n° 08-17.315), la haute juridiction était saisie du pourvoi dirigé contre un arrêt qui, sur renvoi après cassation, avait prononcé la nullité des assignations délivrées par la victime d’une diffamation commise par voie de presse en raison de l’absence de mention du « texte de loi applicable » (en l’occurrence, l’art. 32 L. 29 juill. 1881 qui prévoit les peines applicables à la diffamation publique incriminée à l’art. 23). Contre toute attente, la censure est prononcée au visa de l’article 53, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 (qui oblige, à peine de nullité de la poursuite, à articuler, qualifier les faits et viser le texte de loi dans la citation), la première chambre civile indiquant que « la seule omission dans l’assignation de la mention de la sanction pénale que la juridiction civile ne peut jamais prononcer, n’est pas de nature à en affecter la validité ».

Ce faisant, la Cour de cassation semble revenir sur...

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