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La Cour de cassation rappelle qu’il appartient au médecin d’apporter la preuve que l’information a été délivrée et que cette preuve peut être apportée par tout moyen.
par Julien Marrocchellale 26 juin 2012

Si régulièrement, la Cour de cassation précise les contours de l’obligation d’information du médecin, la présente décision de rejet du 12 juin 2012 (V. aussi. Civ. 1re, 12 juin 2012, n° 11-18.327, Dalloz actualité, 25 juin 2012, obs. J. Marrocchella isset(node/153268) ? node/153268 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>153268), procède à un rappel de principes relatifs à la preuve de l’information délivrée au patient (V. Rép dr. civ., v° Médecine [2° réparation des conséquences des risques sanitaires], n° 289 s, par Penneau).
En l’espèce, une patiente atteinte de séquelles à la suite d’une intervention chirurgicale pour une arthrodèse des vertèbres fait grief à l’arrêt d’appel de dire que la preuve de l’information était rapportée. Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation rappelle, d’une part, que c’est au médecin qu’il incombe la charge de la preuve de ce qu’il a informé son patient et, d’autre part, qu’il peut s’en acquitter par tous moyens.
Cette décision n’est, en effet, pas nouvelle. La Cour de cassation opérant un revirement de jurisprudence, rompant ainsi avec une jurisprudence qui mettait à la charge du patient la preuve du défaut d’information avait déjà pu considérer, d’une part, que le médecin a la charge de prouver qu’il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu’il lui propose, de façon à lui permettre d’y donner un consentement ou un refus éclairé et d’autre part que la preuve de l’information donnée par le médecin à son patient peut être faite par tous moyens (V. Civ 1re, 25 févr. 1997, n° 94-19.685, Bull. civ. I, n° 75 ; D. 1997. 319, obs. J. Penneau ; GAJC, 12e éd. 2007, n° 16
; GADS 2010, n° 7-8
; RDSS 1997. 288, obs. L. Dubouis
; RTD civ. 1997. 434,...
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