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Procédures d’insolvabilité : compétence pour étendre la procédure

La Cour de cassation tire les conséquences de l’arrêt Rastelli rendu par la Cour de justice de l’Union européenne sur la question préjudicielle qu’elle lui avait posée.

par A. Lienhardle 21 mai 2012

Interrogée par la chambre commerciale il y a deux ans (Com. 13 avr. 2010, Bull. civ. IV, n° 81 ; D. 2010. Chron. C. cass. 1115, obs. I. Orsini  ; ibid. 1450, note L. C. Henry ; Rev. sociétés 2010. 404, obs. P. Roussel Galle  ; ibid. 592, note T. Mastrullo ), sur les conditions de compétence du tribunal de la procédure d’insolvabilité pour étendre celle-ci à une société dont le siège statutaire se trouve dans un autre État membre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait rendu sa décision par un arrêt aussi attendu que commenté en décembre 2011 (CJUE 15 déc. 2011, D. 2012. Jur. 403, note J.-L. Vallens  ; ibid. 406, note R. Dammann et F. Müller ). Cinq mois plus tard, la Cour de cassation en tire les conséquences dans l’affaire à l’origine du renvoi. En son arrêt du 10 mai 2012, elle commence par rappeler les deux règles posées par la CJUE :
1. Le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts...

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