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Le quotidien du droit en ligne

A. Lienhard

Avocat en liquidation judiciaire : interdiction d’exercer (non-renvoi d’une QPC)

La Cour de cassation dénie le caractère sérieux d’une question prioritaire de constitutionnalité visant l’interdiction d’exercice de la profession d’avocat édictée par l’article L. 641-9, III, du code de commerce.

Réalisation d’actif : sort des immeubles du débiteur commun en biens

Il résulte de l’article 154 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée, devenu l’article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles inclus dans l’actif de la liquidation judiciaire, fussent-ils des biens communs, et que les droits de chaque époux sur l’actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci.

Recours-nullité : qualité de partie et notion d’excès de pouvoir

Il résulte de l’article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et des principes régissant l’excès de pouvoir que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles d’un appel et d’un pourvoi en cassation que de la part du ministère public. Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant...

Responsabilité pour insuffisance d’actif : convocation du dirigeant

Il résulte des dispositions de l’article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-160 du 12 février 2009, que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats et que l’omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir.

Franchissement de seuil et action de concert : faisceau d’indices

En l’absence d’accord écrit, l’existence d’une action de concert peut être démontrée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants.

Expertise de l’article 1843-4 : recours en cas d’excès de pouvoir

Deux arrêts confirment l’exception pour cause d’excès de pouvoir à la règle de fermeture des voies de recours contre la décision de désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux.

Apport en numéraire par des époux communs en biens : qualité d’associé

Dès lors que des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, ont fait ensemble un apport en numéraire et reçu en contrepartie 50 parts, ces époux ont chacun la qualité d’associé. Par ailleurs, l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à une demande d’exécution d’un acte juridique.

Franchissement de seuil et action de concert : pouvoir du bureau de l’assemblée

Aucun texte n’attribue au bureau de l’assemblée le pouvoir de priver des actionnaires de leurs droits de vote au motif qu’ils n’auraient pas satisfait à l’obligation de notifier le franchissement d’un seuil de participation dès lors que l’existence de l’action de concert d’où résulterait cette obligation est contestée.

Abus de pouvoirs : enrichissement personnel par rémunération excessive

Par cet arrêt du 16 mai 2012, la chambre criminelle rejette le pourvoi contre l’arrêt très médiatisé de la cour d’appel de Versailles qui a condamné pour abus de pouvoirs un président de conseil d’administration ayant usé de son statut pour faire avaliser, par le conseil d’administration, le renouvellement complet du conseil des rémunérations pour priver ces deux organes de leur indépendance nécessaire au bon fonctionnement de la société et pour en faire les instruments de son propre intérêt.

Procédures d’insolvabilité : compétence pour étendre la procédure

La Cour de cassation tire les conséquences de l’arrêt Rastelli rendu par la Cour de justice de l’Union européenne sur la question préjudicielle qu’elle lui avait posée.