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Le quotidien du droit en ligne

A. Lienhard

Sort des contrats en cours : prérogatives exclusives du liquidateur

Il résulte des dispositions des articles L. 641-10 et L. 641-11-1 du code de commerce que le sort des contrats en cours relève des prérogatives du liquidateur. Le tribunal ne peut pas dans le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, où il désigne le liquidateur, statuer sur le sort du contrat de location-gérance du fonds de commerce au terme de la période d’activité.

Affaire « Cœur Défense » : confirmation de l’ouverture de la sauvegarde

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Versailles confirme l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard des sociétés luxembourgeoises Heart of La Défense (Hold) et Dame Luxembourg.

Jugement sur ordonnance du juge-commissaire : voies de recours

Les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi n° 2005-685 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises réglementant les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun. Il s’ensuit que le jugement attaqué, qui, bien qu’inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d’appel, ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Dissolution : arrivée du terme en l’absence de prorogation

En l’absence de toute prorogation expresse ou tacite de sa durée, la société en nom collectif, dissoute par l’arrivée de son terme, aurait dû être représentée par un liquidateur, ce dont il résultait que l’appel de la société était irrecevable.

Procédures collectives des avocats : privilège de juridiction

Les règles de compétence édictées par l’article R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.

Déclaration des créances : pas d’avertissement personnel pour la CARPIMKO

Le caractère obligatoire, en application d’un texte légal publié, de l’affiliation, par voie de déclaration, de tout professionnel libéral à la section de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales dont il relève, telle la CARPIMKO, n’a pas pour effet de lier les parties par un contrat publié au sens de l’article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, de sorte que la CARPIMKO n’a pas à être avertie personnellement d’avoir à déclarer sa créance.

Clause de réserve de propriété : relations d’affaires entre les parties

À défaut d’écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties, l’acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s’apprécie pour chaque vente objet de celle-ci au plus tard à la date de la livraison, cette acceptation pouvant, suivant les circonstances, être déduite de l’existence de relations d’affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part.

Désignation de l’administrateur judiciaire : opposition du ministère public

L’article L. 621-4, alinéa 5, du code de commerce n’interdit pas au tribunal de désigner un conciliateur ou un mandataire ad hoc en qualité d’administrateur judiciaire au seul motif de l’opposition du ministère public à cette désignation. En conséquence, commet un excès de pouvoir le tribunal qui s’interdit de passer outre à cette opposition.

Clause d’agrément : l’agrément doit être pur et simple

Si une clause d’agrément est stipulée, l’agrément d’un actionnaire doit être pur et simple de sorte que les conditions posées par l’organe social habilité à autoriser la cession sont réputées non écrites.

Comblement de passif : communication du rapport du ministère public

La faculté de consultation du dossier ne dispense pas le greffe de communiquer à la partie qui le demande le rapport communiqué au ministère public.