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Le quotidien du droit en ligne

A. Lienhard

Caducité des procédures de répartition : date de l’effet attributif

Le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d’exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du code de commerce et l’arrêt des voies d’exécution implique la mainlevée d’une procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d’ouverture, cette procédure d’exécution n’a pas, par la vente, produit ses effets.

Faillite personnelle : caractère facultatif ou obligatoire du rapport du juge commis

Le troisième alinéa de l’article 164 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié, auquel renvoie l’article 169 du même décret, applicable lorsque le tribunal statue sur une mesure de faillite personnelle, déroge aux dispositions de l’article 24 de ce décret.

Commissaire à l’exécution du plan : pas de représentation du débiteur

Le commissaire à l’exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement, ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l’intérêt collectif des créanciers au titre desquelles ne figure pas le droit d’interjeter appel à l’encontre d’une décision statuant sur une demande de résiliation d’un bail commercial concédé au débiteur en vue du recouvrement d’une créance postérieure à son redressement judiciaire.

Garanties disproportionnées : conditions de responsabilité du prêteur

Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.

Rachat de parts sociales : prescription de l’action en nullité

La demande d’annulation de l’acte de rachat de parts fondée, non sur une irrégularité préexistante de la délibération ayant autorisé sa conclusion, mais sur un vice qui affecte l’acte lui-même, n’est pas soumise à la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil.

Exclusion d’un associé : organe compétent et respect du contradictoire

Ayant constaté que le gérant avait décidé l’exclusion partielle de l’associé après lui avoir notifié la mise en œuvre de la procédure prévue en pareil cas, par une lettre qui précisait le motif de l’exclusion envisagée ainsi que ses modalités et qui invitait l’associé concerné à présenter ses observations sur ces points, la cour d’appel en a justement déduit que cet associé n’était pas fondé à se prévaloir de l’inobservation du principe de la contradiction.

Associés de société en nom collectif : débiteurs subsidiaires et non coobligés

Les associés d’une société en nom collectif ne sont pas les coobligés de cette dernière, de sorte qu’il incombe au porteur d’un chèque de rapporter la preuve de la dette sociale dont il leur réclame le paiement, une telle preuve ne pouvant résulter du seul titre exécutoire obtenu contre la société.

Cession de gré à gré de droits immobiliers : date de transfert

Si la cession de gré à gré de droits immobiliers compris dans l’actif de la liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire l’ayant autorisée, le transfert de la titularité de ces droits ne s’opère, s’il n’en est autrement décidé par l’ordonnance du juge-commissaire, qu’à la date de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la vente.

Déclaration d’insaisissabilité : qualité du liquidateur à agir en inopposabilité

Le liquidateur ne peut légalement agir que dans l’intérêt de tous les créanciers et non dans l’intérêt personnel d’un créancier ou d’un groupe de créanciers. Or, en application de l’article L. 526-1 du code de commerce, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. En conséquence, le liquidateur n’a pas qualité pour agir, dans l’intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité.

Mesures conservatoires : irruption d’une loi applicable à l’affaire Petroplus

C’est une proposition de loi très opportuniste que, dans la plus grande urgence, les députés, le mardi 28 février 2012, puis les sénateurs, le jeudi 1er mars, ont adoptée.